18. Les systèmes de captage et de traitement des lixiviats, de captage des eaux de surface, de captage des gaz ainsi que le système de puits d’observation des eaux souterraines visé à l’article 33 doivent à tout moment être maintenus en état de fonctionnement; à cette fin, ils font l’objet de contrôles et de travaux d’entretien ou de nettoyage selon la fréquence prévue par l’autorisation. Les composantes du système de traitement des lixiviats doivent être étanches.
D. 843-2001, a. 18; N.I. 2019-12-01.